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27/03/2002 | FRANCE | N°00-13449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2002, 00-13449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X...,

2 / Mme X..., son épouse,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit du Groupement d'intérêt économique Shell de Berre, dont le siège est 13131 Berre L'Etang,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés a

u présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian X...,

2 / Mme X..., son épouse,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit du Groupement d'intérêt économique Shell de Berre, dont le siège est 13131 Berre L'Etang,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE Shell de Berre, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Vu l'article 1730 du Code civil ;

Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1999), que les époux X... ont donné en location au Groupement d'intérêt économique société Shell de Berre (la société Shell de Berre) une villa avec jardin, tennis et piscine ; qu'après libération des lieux, la société Shell de Berre a assigné les bailleurs pour obtenir la restitution du dépôt de garantie ; que, reconventionnellement, les époux X... ont réclamé le paiement de sommes au titre des frais de remise en état et des taxes d'ordures ménagères impayées ;

Attendu que pour condamner les époux X... à rembourser le dépôt de garantie, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la fuite d'eau, à l'origine des dégradations constatées sur le plafond du hall d'entrée, ayant fait l'objet d'une déclaration d'assurance, la réfection de ce plafond "relève" de la compagnie d'assurance et n'a pas à être imputée au preneur, d'autre part, que les époux Y... sont redevables à la société Shell de Berre du coût de l'installation d'un éclairage dans le garage et de celle d'une glace murale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner les époux X... à rembourser le dépôt de garantie, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il apparaît que le preneur n'a pas failli à ses obligations d'entretien des lieux loués et qu'il les a rendus dans un état quasiment conforme à celui qu'il a trouvé, après avoir apporté quelques améliorations et avoir accompli les travaux qui s'imposaient à lui en sa qualité de locataire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que la société Shell de Berre leur était redevable d'une somme au titre d'un arriéré de taxes d'ordures ménagères, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le GIE Shell de Berre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Shell de Berre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13449
Date de la décision : 27/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 3 moyens) BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose telle qu'il l'a reçue - Désordres ayant fait l'objet d'une déclaration à l'assureur - Charge au preneur.


Références :

Code civil 1730

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 15 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2002, pourvoi n°00-13449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13449
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