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27/03/2002 | FRANCE | N°00-16596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2002, 00-16596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Punua Z..., demeurant PK 52,600 côté mer, 98727 Papeari (Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Tihoni Y..., demeurant PK 52,500 côté mer, 98727 Papeari (Polynésie française),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la comm

unication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Punua Z..., demeurant PK 52,600 côté mer, 98727 Papeari (Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Tihoni Y..., demeurant PK 52,500 côté mer, 98727 Papeari (Polynésie française),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 493-1 du Code de procédure civile de Polynésie française ;

Attendu que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestiment illicite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Papeete, 4 février 1999), que, se prévalant d'un acte de prescription acquisitive établi devant notaire le 28 mars 1979, M. Y... a fait assigner sur le fondement du texte précité M. Z... pour obtenir son expulsion de la terre Farepotee 1 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est apparemment évident, sous réserve d'une demande d'usucapion susceptible de remettre en cause l'acte notarié, que M. Y... est propriétaire de la terre litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne peut par elle-même établir celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16596
Date de la décision : 27/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Preuve - Acte notarié constatant une usucapion (non).


Références :

Code civil 1319

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 04 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2002, pourvoi n°00-16596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16596
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