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30/04/2002 | FRANCE | N°01-00202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2002, 01-00202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gaëtan Y...,

2 / Mme Julienne Z..., épouse Y...,

ayant demeuré ..., tous deux décédés, aux droits desquels se trouvent leurs héritiers :

- M. Joël Y..., demeurant ...,

- Mlle Nadine Y..., demeurant ...,

- M. Pascal Y..., demeurant ...,

- Mlle Catherine Y..., demeurant ...,

ayant déclaré reprendre l'instance, par mémoire déposé au greffe le 31 mai 2001,

en cassation d'un a

rrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Thèrèse A..., deme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gaëtan Y...,

2 / Mme Julienne Z..., épouse Y...,

ayant demeuré ..., tous deux décédés, aux droits desquels se trouvent leurs héritiers :

- M. Joël Y..., demeurant ...,

- Mlle Nadine Y..., demeurant ...,

- M. Pascal Y..., demeurant ...,

- Mlle Catherine Y..., demeurant ...,

ayant déclaré reprendre l'instance, par mémoire déposé au greffe le 31 mai 2001,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Thèrèse A..., demeurant ...,

2 / de M. Louis X... , demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'un certificat d'urbanisme positif avait été délivré le 11 janvier 1993, que l'absence de servitude ou de prescription administrative pouvant mettre en cause la propriété, la jouissance ou l'affectation agricole de l'immeuble était établie, que l'autorisation de construire en vue d'activités de loisirs liés à l'agriculture ne faisait pas disparaître la nature agricole du terrain en cause, et, d'autre part, qu'il ressortait du procès-verbal de carence du 9 décembre 1994 que la Safer avait renoncé à l'exercice de son droit de préemption et que le notaire avait écrit, sous sa responsabilité, le 26 septembre 1994, qu'il détenait les titres de propriété antérieurs, la cour d'appel, sans dénaturation des termes clairs et précis de la convention, a pu déduire de ces seuls motifs que les conditions suspensives étaient réalisées et que les ventes devaient être prononcées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 542, ensemble l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 octobre 1999), que Mme A... a promis de vendre aux consorts Y... diverses parcelles en nature d'herbages, avec cession du bénéfice du permis de construire obtenu pour édifier un bâtiment agricole et une maison d'habitation ; que M. X..., notaire, a été chargé d'établir l'acte de vente définitif ;

Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que, malgré la mise hors de cause de M. X... dont l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel a été jugée irrecevable, la demande de dommages-intérêts est recevable et bien fondée, dès lors que les consorts Y... n'ont pas hésité à accuser cet officier ministériel de faux en écriture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., assigné en intervention forcée, sollicitait l'allocation de dommages-intérêts pour un préjudice autre que celui d'avoir été attrait devant la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à M. X..., l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00202
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) APPEL CIVIL - Intervention - Intervention forcée - Condamnation d'une partie à payer des dommages-intérêts à l'intervenant - Demande de celui-ci tendant à la réparation d'un préjudice autre.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 542 et 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 2002, pourvoi n°01-00202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00202
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