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22/05/2002 | FRANCE | N°99-14766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-14766


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, ensemble l'article L. 242-1, alinéa 3, du même Code ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Attendu que M. X... a déclaré le sinistre dont il avait été victime, le 31 janvier 1994, à l'assureur dommages-ouvrage, le Groupement français d'assurance (GFA), qui après avoir mandaté son propre expert le 17 février 1994, a opposé son refus de garantir la partie d

es dommages restant en litige le 28 juillet 1994 ; qu'il n'a assigné le GFA, en ré...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, ensemble l'article L. 242-1, alinéa 3, du même Code ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Attendu que M. X... a déclaré le sinistre dont il avait été victime, le 31 janvier 1994, à l'assureur dommages-ouvrage, le Groupement français d'assurance (GFA), qui après avoir mandaté son propre expert le 17 février 1994, a opposé son refus de garantir la partie des dommages restant en litige le 28 juillet 1994 ; qu'il n'a assigné le GFA, en référé, que le 27 septembre 1996 ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de deux années à la date à laquelle l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre en retenant que le refus de garantie était l'événement qui donnait naissance à l'action ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de ce que la garantie de l'assureur avait été acquise au terme du délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre et de ce que le délai de prescription biennale avait commencé à courir contre l'assuré à compter de cette date sans être interrompu par le refus de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14766
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Action de l'assuré contre l'assureur en exécution des obligations résultant du contrat - Refus de la garantie (non) .

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Refus de garantie de l'assureur (non)

ASSURANCE DOMMAGES - Police - Maître de l'ouvrage - Clauses types de l'assurance obligatoire - Sinistre - Obligation de l'assureur - Délai - Expiration - Possibilité pour l'assureur d'invoquer la prescription biennale ayant commencé à courir à compter de l'expiration du délai de soixante jours

Viole les articles L. 114-1, alinéa 1er, et L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances, une cour d'appel qui retient que le refus de garantie de l'assureur constitue le point de départ de la prescription biennale, sans tenir compte de ce que la garantie de l'assureur avait été acquise au terme du délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre et de ce que le délai de prescription biennale avait commencé à courir contre l'assuré à compter de cette date sans être interrompu par le refus de garantie de l'assureur.


Références :

Code des assurances L114-1 al. 1, L242-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-10-29, Bulletin 1990, I, n° 224, p. 159 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 2000-02-01, Bulletin 2000, I, n° 32, p. 20 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-14766, Bull. civ. 2002 I N° 134 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 134 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Crédeville.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14766
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