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05/06/2002 | FRANCE | N°00-16077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2002, 00-16077


Sur le moyen unique :

Vu l'article 544 du Code civil, ensemble les articles 545 et 2262 du même Code ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Mme Z... en démolition de la construction de M. X... empiétant sur sa propriété, l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mars 2000) retient que l'attestation rédigée par M. Y... établit suffisamment que les ouvrages dont Mme Z... demande la

suppression ont été construits plus de trente ans avant l'assignation introducti...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 544 du Code civil, ensemble les articles 545 et 2262 du même Code ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Mme Z... en démolition de la construction de M. X... empiétant sur sa propriété, l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mars 2000) retient que l'attestation rédigée par M. Y... établit suffisamment que les ouvrages dont Mme Z... demande la suppression ont été construits plus de trente ans avant l'assignation introductive d'instance et que son action est par conséquent prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16077
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Action en revendication - Immeuble - Imprescriptibilité - Fondement - Défaut d'extinction du droit de propriété par le non-usage .

PROPRIETE - Droit de propriété - Extinction - Défaut prolongé d'usage (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Domaine d'application - Action en revendication immobilière (non)

La propriété ne se perdant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive.


Références :

Code civil 544, 545, 2262

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-02, Bulletin 1993, III, n° 197, p. 316 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2002, pourvoi n°00-16077, Bull. civ. 2002 III N° 129 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 129 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16077
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