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27/06/2002 | FRANCE | N°00-19202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2002, 00-19202


Sur le premier moyen :

Vu les articles 8 du décret du 31 juillet 1992 et 590 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné un syndicat de copropriétaires à enlever sous astreinte la voie ferrée empiétant sur les lots d'une SCI et dit que le syndic devait garantir le syndicat de cette condamnation ; que le syndic a relevé appel de ce jugement à l'encon

tre duquel la société UTL Transports Rouch, autre copropriétaire, a formé une t...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 8 du décret du 31 juillet 1992 et 590 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné un syndicat de copropriétaires à enlever sous astreinte la voie ferrée empiétant sur les lots d'une SCI et dit que le syndic devait garantir le syndicat de cette condamnation ; que le syndic a relevé appel de ce jugement à l'encontre duquel la société UTL Transports Rouch, autre copropriétaire, a formé une tierce opposition ; qu'ayant été sommé par la SCI d'exécuter le jugement, le syndicat a saisi un juge de l'exécution qui a déclaré nulle la sommation et débouté la SCI de sa demande de liquidation d'astreinte dès lors que le jugement n'était pas exécutoire ; que la SCI ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel a ordonné la suspension de l'exécution du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir constaté que l'appel du jugement assorti d'une astreinte avait été déclaré caduc, de sorte qu'à compter de la signification de l'ordonnance du premier président, le jugement était devenu exécutoire, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte, ne pouvait suspendre l'exécution d'une décision de justice, fût-elle frappée de tierce opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19202
Date de la décision : 27/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Limites - Décision de justice - Décision exécutoire - Décision frappée de tierce opposition - Suspension de l'exécution (non) .

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Liquidation par le juge de l'exécution - Décision ayant ordonné l'astreinte - Décision frappée de tierce opposition - Portée

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Astreinte - Liquidation par le juge de l'exécution - Décision ayant ordonné l'astreinte - Décision frappée de tierce opposition

TIERCE OPPOSITION - Effets - Tierce opposition contre une décision assortie d'une astreinte - Demande de liquidation de l'astreinte

Le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, ne peut suspendre l'exécution d'une décision de justice, fût-elle frappée de tierce opposition.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 8
Nouveau Code de procédure civile 590

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2002, pourvoi n°00-19202, Bull. civ. 2002 II N° 148 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 148 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Hémery, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19202
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