La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°99-43334;99-43336

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 99-43334 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-43.334, Y 99-43.335 et Z 99-43.336 ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de proc édure civile :
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le t

emps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emplo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-43.334, Y 99-43.335 et Z 99-43.336 ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de proc édure civile :
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l' obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que MM. X... et Y... et Mme Z..., salariés du groupe Heppner transitaire, commissionnaire en douanes, ont été repris par la société MSAS cargo international, cessionnaire d'éléments du fonds de commerce, à effet du 1er mars 1991 ; que de nouveaux contrats de travail ont été conclus comprenant une clause de non-concurrence ; que les salariés ont démissionné respectivement le 21 février 1994, le 16 mars 1994 et le 24 janvier 1994 ; qu'ils ont été engagés par la société concurrente Office maritime monégasque ; que la société MSAS cargo international a saisi le conseil de prud'hommes en paiement des pénalités stipulées aux contrats ;
Attendu que, pour condamner les salariés à payer à la société une indemnité pour infraction à la clause contractuelle de non-concurrence, la cour d'appel énonce que la clause portant interdiction d'exploitation directe ou indirecte d'une activité concurrentielle à celle de l'employeur emporte interdiction pour le salarié d'accepter un emploi similaire dans une entreprise concurrente, non créée par lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la clause contractuelle de non-concurrence ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il résulte qu'elle était nulle, la cour d 'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société MSAS cargo international de ses demandes et dit qu'elle devra restituer les sommes perçues en exécution des arrêts cassés, avec intérêt de droit à compter de la notification du présent arrêt ;
La condamne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43334;99-43336
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Condition .

Conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (arrêts n° 1, 2 et 3).


Références :

Code du travail L120-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 04 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-04-07, Bulletin 1998, V, n° 202, p. 149 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2002, pourvoi n°99-43334;99-43336, Bull. civ. 2002 V N° 239 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 239 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Quenson (arrêt n° 1), Mme Lemoine Jeanjean (arrêts n°s 2 et 3).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.43334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award