LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose instrument du dommage que si elle présente les caractères d'un événement de force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, durant une visite dans les locaux de la société Kernanec, concessionnaire automobile, le jeune Martin X..., âgé de 2 ans et 8 mois, qui accompagnait son père, est monté par un escalier interdit au public au premier étage et a chuté à la suite de la rupture d'un faux-plafond sur lequel il s'était avancé ; que, son père, M. Gérard X..., ayant entendu les cris de l'enfant, est monté à son tour au premier étage et a également chuté en s'avançant sur le même faux plafond ; que l'enfant et son père ayant été blessés, ce dernier a assigné en son nom personnel et au nom de son fils, la société Kernanec et son assureur les assurances Mutuelle de Poitiers, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, en réparation de leurs préjudices respectifs ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt confirmatif retient, d'abord, que M. X..., en laissant son fils gravir un escalier interdit au public, franchir un muret, contourner un présentoir de phares de voitures obstruant le haut de cet escalier et marcher sur un faux-plafond, a commis une faute de surveillance manifeste qui exonère totalement de sa propre responsabilité le gardien du garage, lequel avait pris les mesures nécessaires pour prévenir le public du danger que pouvait constituer l'accès à l'escalier et le faux-plafond ; que, par ailleurs, M. X..., en s'engageant dans la même voie, sans nécessité, puisque l'enfant avait déjà chuté et en s'avançant à son tour sur un sol aisément identifiable comme une faux-plafond qui d'évidence ne pouvait supporter son poids, a eu une attitude fautive qui exonère totalement le gardien du garage ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que les fautes de l'enfant, ou celles de son père constituaient des événements de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Pierre Kernanec, la compagnie Mutuelle de Poitiers assurances et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.