AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu l'article R. 5 148 bis du Code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au décret n° 99-915 du 27 octobre 1999 ;
Attendu, selon ce texte, qui détermine les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être pris en charge au titre d'un régime d'assurance-maladie, que lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée sous plusieurs conditionnements, différents quant à la contenance et au nombre d'unités thérapeutiques, le pharmacien est tenu de délivrer aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale le conditionnement le plus approprié à la posologie et à la durée du traitement prescrit ; qu'en l'absence d'indication du médecin traitant sur la posologie et la durée du traitement, le pharmacien est tenu de délivrer le plus petit modèle de conditionnement commercialisé ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a réclamé à M. X..., pharmacien, le remboursement de la somme de 6 816,61 francs correspondant à un surcoût de médicaments pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 au motif qu'il n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 5 148 bis du Code de la santé publique ;
Attendu que pour débouter la caisse de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'article R. 5 148 bis du Code de la santé publique concerne les conditions de prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments délivrés aux assurés et non les relations des organismes et des pharmaciens et que le non-respect de la convention par le pharmacien entraîne des sanctions spécifiques suivant des procédures particulières qui n'ont pas été suivies en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 5 148 bis susvisé, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé publique, ont un caractère impératif et doivent être observées par les caisses de sécurité sociale, les praticiens et les assurés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ledit texte ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Loire la somme de 1 039,19 euros ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Loire et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.