AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 juin 1994, M. Oliveira X..., salarié de la société SCGPM, a été victime d'une chute alors que, se trouvant juché sur une banche, trois de ses collègues ont retiré les boulons d'assemblage provoquant le basculement de la banche ; que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. Oliveira X... aux motifs que le fait pour l'employeur de ne pas avoir organisé la présence d'un quatrième employé dont la mission aurait été de vérifier les conditions dans lesquelles trois collègues, dont un chef de chantier, effectuaient l'opération de désassemblage, ne peut être regardé comme une omission volontaire d'une gravité exceptionnelle, alors qu'il n'est ni établi ni soutenu que la société SCGPM aurait violé quelque règlement de sécurité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société SCGPM, la CPAM du Val-de-Marne et le DRASSIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SCGPM et de la CPAM du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.