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29/10/2002 | FRANCE | N°00-46029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-46029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mes

ures d'instruction qu'il a estimé utiles ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il a estimé utiles ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1992 en qualité d'entraîneur aviron par l'association SCA 2000 ; qu'il a démissionné en juin 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période écoulée entre le 1er juin et le 31 août 1999 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a dit que les décomptes d'heures émanant du salarié n'étaient pas signés par l'employeur et ne constituaient donc pas une preuve ; que le solde de tout compte faisait apparaître que M. X... avait été rempli de ses droits et que l'attestation versée aux débats n'était pas conforme aux prescriptions légales ;

Attendu, cependant qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires se fonder sur l'insuffisance des preuve apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes ;

Condamne l'association SCA 2000 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46029
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Evry (section activités diverses), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-46029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46029
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