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08/11/2002 | FRANCE | N°02-99034

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 08 novembre 2002, 02-99034


INFIRMATION sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor contre la décision du premier président de la cour d'Appel d'Amiens, en date du 5 octobre 2001, qui a alloué à M. Nordine X... une indemnité de 38 722,05 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 5 octobre 2001, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a accordé à M. Nordine X... une indemnité de 34 148,58 euros en réparation de son préjudice moral et 4 573,47 euros au titre du préjudice matér

iel à raison d'une détention provisoire effectuée du 17 novembre 1996 au 19 m...

INFIRMATION sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor contre la décision du premier président de la cour d'Appel d'Amiens, en date du 5 octobre 2001, qui a alloué à M. Nordine X... une indemnité de 38 722,05 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 5 octobre 2001, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a accordé à M. Nordine X... une indemnité de 34 148,58 euros en réparation de son préjudice moral et 4 573,47 euros au titre du préjudice matériel à raison d'une détention provisoire effectuée du 17 novembre 1996 au 19 mars 1999 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à la réduction des sommes allouées au titre de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour retenir le principe de la réparation d'un tel préjudice et en fixer le montant, la décision attaquée relève que l'incarcération de M. X... à la maison d'arrêt de Compiègne " a imposé à son épouse l'accomplissement de trajets importants alors même qu'elle n'était pas, en octobre 1996, titulaire du permis de conduire " ;

Mais attendu que seul le préjudice moral découlant directement de la mesure de détention doit donner lieu à réparation ; que tel n'est pas le cas du préjudice subi par l'épouse du requérant ; que dès lors, les énonciations précitées sont dépourvues de pertinence ;

Attendu qu'abstraction faire du motif erroné ci-dessus rappelé, et compte tenu de la durée de la détention provisoire, mais aussi de la personnalité du requérant, qui, condamné à cinq reprises avant son incarcération, avait déjà exécuté plusieurs peines d'emprisonnement, il y a lieu de fixer à 23 000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ; qu'il convient d'accueillir de ce chef le recours ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que, pour retenir le principe de la réparation d'un tel préjudice et en fixer le montant, la décision attaquée après avoir pris en compte le préjudice lié à l'absence de versement d'indemnités ASSEDIC durant la période d'incarcération pour un montant de 2 837,21 euros, a indemnisé la perte d'une chance de trouver un emploi ;

Mais attendu que l'évaluation du préjudice matériel subi par M. Nordine X... ne peut, sans contradiction, procéder du cumul de méthodes alternatives de réparation ; qu'il résulte des pièces produites que le préjudice matériel subi par l'intéressé se limite à la perte d'indemnités ASSEDIC d'un montant de 2 837,21 euros ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

DECLARE RECEVABLE le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor ;

ACCUEILLE le recours en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel et la réparation du préjudice moral ;

STATUANT à nouveau de ce chef ;

ALLOUE à M. X... les sommes de 23 000 euros en réparation du préjudice moral et 2 837,21 euros en réparation du préjudice matériel ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-99034
Date de la décision : 08/11/2002
Sens de l'arrêt : Infirmation

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Evaluation - Préjudice matériel.

L'évaluation du préjudice matériel subi à raison d'une mesure de détention ne peut procéder du cumul de méthodes alternatives de réparation pour la même période, telles que la perte d'indemnités ASSEDIC et la perte d'une chance de trouver un emploi.


Références :

Code de procédure pénale 149, 150

Décision attaquée : Décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens, 05 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 08 nov. 2002, pourvoi n°02-99034, Bull. civ. criminel 2002 CNRD N° 8 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2002 CNRD N° 8 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet, Premier président
Avocat général : Avocat général : M. Bizot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Samuel.
Avocat(s) : Avocats : Me Garnier, avocat au barreau de Beauvais, Mme Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.99034
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