INFIRMATION sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor contre la décision du premier président de la cour d'Appel d'Amiens, en date du 5 octobre 2001, qui a alloué à M. Nordine X... une indemnité de 38 722,05 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 5 octobre 2001, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a accordé à M. Nordine X... une indemnité de 34 148,58 euros en réparation de son préjudice moral et 4 573,47 euros au titre du préjudice matériel à raison d'une détention provisoire effectuée du 17 novembre 1996 au 19 mars 1999 ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à la réduction des sommes allouées au titre de l'article 149 du Code de procédure pénale ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour retenir le principe de la réparation d'un tel préjudice et en fixer le montant, la décision attaquée relève que l'incarcération de M. X... à la maison d'arrêt de Compiègne " a imposé à son épouse l'accomplissement de trajets importants alors même qu'elle n'était pas, en octobre 1996, titulaire du permis de conduire " ;
Mais attendu que seul le préjudice moral découlant directement de la mesure de détention doit donner lieu à réparation ; que tel n'est pas le cas du préjudice subi par l'épouse du requérant ; que dès lors, les énonciations précitées sont dépourvues de pertinence ;
Attendu qu'abstraction faire du motif erroné ci-dessus rappelé, et compte tenu de la durée de la détention provisoire, mais aussi de la personnalité du requérant, qui, condamné à cinq reprises avant son incarcération, avait déjà exécuté plusieurs peines d'emprisonnement, il y a lieu de fixer à 23 000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ; qu'il convient d'accueillir de ce chef le recours ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu que, pour retenir le principe de la réparation d'un tel préjudice et en fixer le montant, la décision attaquée après avoir pris en compte le préjudice lié à l'absence de versement d'indemnités ASSEDIC durant la période d'incarcération pour un montant de 2 837,21 euros, a indemnisé la perte d'une chance de trouver un emploi ;
Mais attendu que l'évaluation du préjudice matériel subi par M. Nordine X... ne peut, sans contradiction, procéder du cumul de méthodes alternatives de réparation ; qu'il résulte des pièces produites que le préjudice matériel subi par l'intéressé se limite à la perte d'indemnités ASSEDIC d'un montant de 2 837,21 euros ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
DECLARE RECEVABLE le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor ;
ACCUEILLE le recours en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel et la réparation du préjudice moral ;
STATUANT à nouveau de ce chef ;
ALLOUE à M. X... les sommes de 23 000 euros en réparation du préjudice moral et 2 837,21 euros en réparation du préjudice matériel ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.