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16/01/2003 | FRANCE | N°01-01612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2003, 01-01612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 7 mai 1976 a condamné la SCI l'Hippocampe à procéder à l'arasement de la construction qu'elle avait édifiée dans un lotissement en violation des règles du cahier des

charges ;

Que Mme X... et M. Y..., propriétaires colotis, ont ultérieurement saisi un juge de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 7 mai 1976 a condamné la SCI l'Hippocampe à procéder à l'arasement de la construction qu'elle avait édifiée dans un lotissement en violation des règles du cahier des charges ;

Que Mme X... et M. Y..., propriétaires colotis, ont ultérieurement saisi un juge de l'exécution qui a assorti d'une astreinte la décision initiale ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a outrepassé ses pouvoirs dès lors que sa décision tend à modifier le dispositif de la décision antérieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte prononcée n'était qu'une mesure de contrainte qui tendait à assurer l'exécution des condamnations telles que prononcées sans modifier les dispositions initiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) l'Hippocampe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et M. Y..., d'une part, de la société l'Hippocampe, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01612
Date de la décision : 16/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Astreinte - Possibilité de l'assortir d'une décision rendue par un autre juge.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 05 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2003, pourvoi n°01-01612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01612
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