AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 7 mai 1976 a condamné la SCI l'Hippocampe à procéder à l'arasement de la construction qu'elle avait édifiée dans un lotissement en violation des règles du cahier des charges ;
Que Mme X... et M. Y..., propriétaires colotis, ont ultérieurement saisi un juge de l'exécution qui a assorti d'une astreinte la décision initiale ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a outrepassé ses pouvoirs dès lors que sa décision tend à modifier le dispositif de la décision antérieure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte prononcée n'était qu'une mesure de contrainte qui tendait à assurer l'exécution des condamnations telles que prononcées sans modifier les dispositions initiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) l'Hippocampe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et M. Y..., d'une part, de la société l'Hippocampe, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.