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04/04/2003 | FRANCE | N°02-99083

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 04 avril 2003, 02-99083


IRRECEVABILITE ET REJET du recours formé par l'agent judiciaire du Trésor contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2002, qui a alloué à M. Pierre X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 11 septembre 2002, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. Pierre X... une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 8 400 euros en réparation du préjudice moral, e

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IRRECEVABILITE ET REJET du recours formé par l'agent judiciaire du Trésor contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2002, qui a alloué à M. Pierre X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 11 septembre 2002, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. Pierre X... une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 8 400 euros en réparation du préjudice moral, en raison d'une détention provisoire d'une durée de trois mois, effectuée du 29 septembre 1999 au 30 décembre 1999 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à la réduction à une somme symbolique de l'indemnité allouée ;

I. Sur les demandes de M. Pierre X... :

Attendu que par conclusions déposées le 30 décembre 2002, M. Pierre X... reprend ses demandes initiales relativement au montant de la réparation ;

Mais attendu que l'intéressé n'a pas saisi la Commission d'un recours personnel dans les délais et formes prévus par les articles 149-3 et R. 40-4 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il est irrecevable à reprendre dans l'instance introduite par le seul recours de l'agent judiciaire du Trésor les demandes qui ont été rejetées par le premier président ;

II. Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que la chambre de l'instruction ayant retenu que M. Pierre X... avait directement pris part aux crimes de viols sur mineurs de quinze ans poursuivis, sa décision constatant la prescription de l'action publique à son égard ne pouvait valoir déclaration d'innocence, et que, dans ces conditions, compte tenu de la gravité de ces crimes, seule pouvait être allouée à cette personne une indemnité de principe, alors qu'au surplus, M. Pierre X... n'expliquait ni ne justifiait du préjudice moral invoqué ;

Mais attendu que les exceptions mettant fin à l'action publique, telles que la prescription, ne sont pas de celles qui dérogent au principe de réparation posé par l'action en réparation expressément prévues par l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Que, compte tenu de l'âge de M. Pierre X... au moment de son incarcération (soixante et un ans), l'indemnité allouée par le premier président réparant son préjudice moral n'est pas excessive ; que le recours n'est donc pas fondé ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de M. Pierre X... tendant à la réformation de la décision du premier président,

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-99083
Date de la décision : 04/04/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Bénéfice - Cas - Titre à venir.

Les exceptions mettant fin à l'action publique, telles que la prescription n'étant pas de celles qui, expressément prévues par l'article 149 du Code de procédure pénale, dérogent au principe de réparation posée par ce texte, la circonstance que l'auteur du recours ait été retenu, dans la décision de la chambre de l'instruction constatant par ailleurs la prescription de l'action publique, comme ayant pris part aux crimes poursuivis, n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'incarcération (1).


Références :

Code de procédure pénale 149

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (décision du premier président), 11 septembre 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Commission nationale de réparation des détentions, 2002-11-21, Pourvoi n° 02-99.030, Non publié.


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 04 avr. 2003, pourvoi n°02-99083, Bull. civ. criminel 2003 CNRD N° 3 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2003 CNRD N° 3 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot
Avocat(s) : Avocats : Me Mour, avocat au barreau de Paris, M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.99083
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