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07/05/2003 | FRANCE | N°01-13790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2003, 01-13790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1384, alinéa 2, et 1351 du Code civil, ensemble, l'article 322-5 du Code pénal ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans l'atelier de M. X..., se propageant à l'immeuble voisin de M. Y... et l'endommageant ; que, poursuivi du chef du délit prévu à l'article 322-5 du Code pénal, M. X... a bénéficié d'une relaxe ; que M. Y... et son assureur, la compagnie Assurances du Crédit mutu

el l'ayant partiellement indemnisé et subrogé dans ses droits, ont alors assigné M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1384, alinéa 2, et 1351 du Code civil, ensemble, l'article 322-5 du Code pénal ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans l'atelier de M. X..., se propageant à l'immeuble voisin de M. Y... et l'endommageant ; que, poursuivi du chef du délit prévu à l'article 322-5 du Code pénal, M. X... a bénéficié d'une relaxe ; que M. Y... et son assureur, la compagnie Assurances du Crédit mutuel l'ayant partiellement indemnisé et subrogé dans ses droits, ont alors assigné M. X... et son assureur, la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), en responsabilité et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'autorité de la chose jugée de la décision de relaxe au pénal ne permet pas de qualifier de fautifs les faits allégués contre M. X... en raison du principe de l'unité des fautes civile et pénale pour les délits involontaires, la faute civile visée à l'article 1384, alinéa 2, du Code civil étant identique à la faute d'imprudence de l'article 322-5 du Code pénal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier texte n'incrimine la destruction involontaire d'un bien par un incendie que dans la mesure où celui-ci a été provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et que toute autre faute résultant d'une maladresse, imprudence, inattention ou négligence est susceptible d'engager la responsabilité du gardien de la chose dans laquelle l'incendie a pris naissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... et la MAAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la MAAF ; les condamne, in solidum, à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Y... et aux Assurances du Crédit mutuel ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13790
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Incendie - Loi du 7 novembre 1922 - Faute - Poursuites pénales - Poursuites fondées sur l'article 322-5 du Code pénal - Relaxe - Portée.

INCENDIE - Immeuble - Sinistre communiqué - Loi du 7 novembre 1922 - Faute - Chose jugée au pénal - Portée

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Article 322-5 du Code pénal - Relaxe - Portée

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Relaxe fondée sur l'absence de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement - Possibilité pour le juge civil de qualifier les mêmes faits de fautifs

Le propriétaire d'un atelier dans lequel un incendie s'était déclaré et s'était propagé à l'immeuble voisin ayant été relaxé du chef du délit prévu à l'article 322-5 du Code pénal, viole les articles 1384, alinéa 2 et 1351 du Code civil, ensemble l'article 322-5 du Code pénal, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du propriétaire de l'immeuble voisin, énonce que l'autorité de la chose jugée ne permet pas de qualifier de fautifs les faits allégués contre le propriétaire de l'atelier, la faute civile visée à l'article 1384, alinéa 2, étant identique à la faute d'imprudence de l'article 322-5 du Code pénal, alors que ce dernier texte n'incrimine la destruction involontaire d'un bien par un incendie que dans la mesure où celui-ci a été provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et que toute autre faute résultant d'une maladresse, imprudence, inattention ou négligence est susceptible d'engager la responsabilité du gardien de la chose dans laquelle l'incendie a pris naissance.


Références :

Code civil 1384 al. 2
Code pénal 322-5
Loi du 07 novembre 1922

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2003, pourvoi n°01-13790, Bull. civ. 2003 II N° 140 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 140 p. 120

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : MM. Balat, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13790
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