AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de l'association AEFI, nommé administrateur suppléant au conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie (la Caisse) par arrêté préfectoral du 30 septembre 1996, a été désigné, le 6 novembre 1996, par le conseil d'administration de la Caisse en qualité de membre titulaire de diverses commissions ou d'instances au sein desquelles il la représente ; qu'après avoir été informé par son salarié de plusieurs absences à venir, l'employeur lui a demandé un calendrier des activités de la Caisse mentionnant la nature des réunions prévues, lui indiquant qu'il prendrait acte des absences à réception de ces informations ; que l'employeur, faisant état du défaut des informations demandées et de son refus d'autoriser le salarié à s'absenter, lui a notifié deux avertissements dont le salarié a sollicité l'annulation judiciaire ainsi que l'octroi de dommages-intérêts ;
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils ont été retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu, en conséquence, que les faits ayant entraîné les sanctions des 28 septembre et 14 octobre 1998, n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen en ce qu'il concerne les sanctions elles-mêmes ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-40 du Code du travail et L.231-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que si le moyen est devenu sans objet du chef des sanctions en raison de l'amnistie, le salarié demeure recevable à critiquer la décision rendue sur sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce que la qualité de membre du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne dispense pas le salarié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L.231-9 du Code de la sécurité sociale de justifier de ce que l'autorisation d'absence qu'il sollicite s'inscrit dans le cadre de ce texte ; qu'en l'espèce, les avertissements sanctionnaient des absences que l'employeur n'avait pas autorisées en raison du refus du salarié d'indiquer les instances dans lesquelles il devait siéger alors qu'il était en mesure de le faire, qu'indépendamment des divergences d'interprétation du texte par les parties, l'employeur était en droit de sanctionner ce comportement nécessairement fautif ;
Attendu, cependant, que si l'employeur peut demander à être informé des absences du salarié qui entend utiliser les heures nécessaires à l'exécution de son mandat, il n'a pas le pouvoir d'exercer un contrôle a priori sur l'usage qu'en fait le salarié ; qu'il peut seulement demander à celui-ci de lui indiquer l'emploi qu'il a fait de ce temps d'absence et n'est fondé à le sanctionner que s'il établit que ce temps n'a pas été utilisé conformément à son objet ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'amnistie des faits ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'association Actions d'éducation, de formation et d'insertion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Actions d'éducation, de formation et d'insertion à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.