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28/05/2003 | FRANCE | N°02-11420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2003, 02-11420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 682 du Code civil, ensemble les articles L. 161-1 à L. 161-3 du Code rural et l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au rétablissement du passage sur un chemin rural traversant la propriété de l'Association syndicale du lotissement Les domaines, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2001) retient que s'il avait existé un chemin rural, lequel aurait de su

rcroît constitué une liaison plus courte entre la voie publique et la propriété d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 682 du Code civil, ensemble les articles L. 161-1 à L. 161-3 du Code rural et l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au rétablissement du passage sur un chemin rural traversant la propriété de l'Association syndicale du lotissement Les domaines, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2001) retient que s'il avait existé un chemin rural, lequel aurait de surcroît constitué une liaison plus courte entre la voie publique et la propriété de M. X..., ce dernier n'aurait pas été antérieurement contraint de recourir à justice afin d'obtenir en vertu d'une décision aujourd'hui passée en force de chose jugée, un droit de passage pour cause d'enclave, sur un fonds donnant accès au CD 217 ;

Qu'en déduisant l'absence de caractère rural du chemin de la seule reconnaissance de l'état d'enclave du fonds de M. X..., sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le chemin était affecté à l'usage du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'Association syndicale du lotissement Les Domaines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale du lotissement Les Domaines à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale du lotissement Les Domaines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11420
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin rural - Détermination - Chemin riverain d'un fonds enclavé - Portée .

VOIRIE - Chemin rural - Détermination - Affectation à l'usage du public - Recherche nécessaire

ACTIONS POSSESSOIRES - Domaine d'application - Usage d'un chemin public

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Exercice - Fonds desservi par un chemin rural - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le propriétaire d'un fonds de son action possessoire tendant à obtenir le rétablissement du passage sur un chemin riverain, déduit l'absence de caractère rural de ce chemin de la seule reconnaissance de l'état d'enclave du fonds, sans rechercher si le chemin était affecté à l'usage du public.


Références :

Code civil 682
Code rural L161-3
nouveau Code de procédure civile 1264

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2003, pourvoi n°02-11420, Bull. civ. 2003 III N° 118 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 118 p. 106

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : MM. Ricard, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11420
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