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12/06/2003 | FRANCE | N°02-04045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2003, 02-04045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est recevable qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par un juge de l'exécution qui l'a déclarée déchue du bénéfice d

e la procédure de surendettement en application de l'article L. 333-2.3 du Code de la conso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est recevable qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par un juge de l'exécution qui l'a déclarée déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L. 333-2.3 du Code de la consommation ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition de la loi ne prévoit que de telles décisions ne sont pas susceptibles d'appel ;

Que, dès lors, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04045
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Déchéance - Article L. 333-2 du Code de la consommation - Décisions du juge de l'exécution - Appel - Possibilité.

CASSATION - Décisions susceptibles - Surendettement - Déchéance - Article L. 333-2 du Code de la consommation - Décisions du juge de l'exécution (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Surendettement - Déchéance - Article L. 33-2 du Code de la consommation - Décision du juge de l'exécution

Selon l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est recevable qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Tel n'est pas le cas d'un jugement ayant déclaré un débiteur déchu de la procédure de surendettement en application de l'aticle L. 333-2,3° du Code de la consommation, une telle décision étant susceptible d'appel.


Références :

Code de la consommation L. 333-2, 3°
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 08 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-02-12, Bulletin 2002, I, n° 56, p. 43 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2003, pourvoi n°02-04045, Bull. civ. 2003 II N° 194 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 194 p. 163

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.04045
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