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09/07/2003 | FRANCE | N°00-19113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-19113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 211-1, L. 211-5, R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances ;

Attendu que les contrats d'assurance prévus par le premier de ces textes doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule et que les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur ;

Attendu que lors d'un déplacement profess

ionnel effectué avec son véhicule personnel, M. X... a causé un accident de la circula...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 211-1, L. 211-5, R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances ;

Attendu que les contrats d'assurance prévus par le premier de ces textes doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule et que les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur ;

Attendu que lors d'un déplacement professionnel effectué avec son véhicule personnel, M. X... a causé un accident de la circulation ayant occasionné le décès de Sahin et Donus Y... ; que les époux Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, ont assigné M. X..., la compagnie la MACIF auprès de laquelle il était assuré pour un usage "promenade-trajet", l'hôpital Les Magnolias, son employeur, et la compagnie Groupe commercial union garantissant ce dernier des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à ses préposés ;

Attendu que pour retenir la garantie de la compagnie Groupe commercial union et écarter celle la compagnie la MACIF, l'arrêt attaqué a énoncé que les polices d'assurances garantissaient des risques différents, la compagnie la MACIF assurant le risque lié à l'usage par M. X... de son véhicule à des fins privées et la compagnie Groupe commercial union couvrant l'utilisation d'un véhicule par les préposés de l'employeur pour les besoins du service, et que l'accident était survenu lors d'un déplacement professionnel accompli par M. X... à bord de son véhicule personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19113
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Véhicule terrestre à moteur - Déplacements privés - Accident causé par un préposé au cours d'un déplacement professionnel - Employeur assuré pour l'utilisation d'un véhicule par un préposé - Portée.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Véhicule terrestre à moteur - Déplacements privés - Accident causé par un préposé au cours d'un déplacement professionnel - Employeur assuré pour l'utilisation d'un véhicule par un préposé - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Garantie - Exclusions légalement autorisées - Article R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Article L. 211-1 du Code des assurances - Domaine d'application - Personnes assurées

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Garantie - Limitation fixée par la police - Déplacements privés - Accident causé par un préposé au cours d'un déplacement professionnel - Employeur assuré pour l'utilisation d'un véhicule par un préposé - Portée

Les contrats d'assurance prévus par l'article L. 211-1 du Code des assurances doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule et les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur ; Viole ce texte ainsi que les articles L. 211-5, R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances, l'arrêt qui dans le cas d'un accident de la circulation causé par un salarié lors d'un déplacement professionnel effectué avec son véhicule personnel, retient la garantie de la compagnie d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'employeur et écarte celle qui couvrait le salarié pour un usage de son véhicule.


Références :

Code des assurances, L211-1, L211-5, R211-10, R211-11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 mai 2000

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 1993-11-17, Bulletin 1993, I, no 327, p. 22 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-19113, Bull. civ. 2003 I N° 166 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 166 p. 129

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19113
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