AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 211-1, L. 211-5, R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances ;
Attendu que les contrats d'assurance prévus par le premier de ces textes doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule et que les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur ;
Attendu que lors d'un déplacement professionnel effectué avec son véhicule personnel, M. X... a causé un accident de la circulation ayant occasionné le décès de Sahin et Donus Y... ; que les époux Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, ont assigné M. X..., la compagnie la MACIF auprès de laquelle il était assuré pour un usage "promenade-trajet", l'hôpital Les Magnolias, son employeur, et la compagnie Groupe commercial union garantissant ce dernier des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à ses préposés ;
Attendu que pour retenir la garantie de la compagnie Groupe commercial union et écarter celle la compagnie la MACIF, l'arrêt attaqué a énoncé que les polices d'assurances garantissaient des risques différents, la compagnie la MACIF assurant le risque lié à l'usage par M. X... de son véhicule à des fins privées et la compagnie Groupe commercial union couvrant l'utilisation d'un véhicule par les préposés de l'employeur pour les besoins du service, et que l'accident était survenu lors d'un déplacement professionnel accompli par M. X... à bord de son véhicule personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.