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10/07/2003 | FRANCE | N°01-15195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-15195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui avait donné à bail des locaux à usage d'habitation et de commerce à Mme Y..., l'a assignée en paiement d'une certaine somme pour réfection des lieux, a

près cession du bail ; qu'un premier arrêt du 15 décembre 1998 a dit que Mme Y... avait pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui avait donné à bail des locaux à usage d'habitation et de commerce à Mme Y..., l'a assignée en paiement d'une certaine somme pour réfection des lieux, après cession du bail ; qu'un premier arrêt du 15 décembre 1998 a dit que Mme Y... avait pour obligation contractuelle, avant toute cession, de remettre à neuf les papiers et peintures des locaux loués et, avant dire droit sur le montant de l'éventuelle condamnation prononcée à ce titre, a ordonné une expertise ;

que Mme Y... a ensuite demandé l'application d'un coefficient de vétusté au coût de la remise à neuf fixé par l'expert ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, même si le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 1998 ne reprend pas l'indication portée dans les motifs et précisant que l'expert n'avait pas à tenir compte d'une vétusté en raison de l'occupation des lieux par les repreneurs, l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt se bornait, dans son dispositif, à fixer le principe de l'obligation pesant sur le preneur et, avant dire droit sur le montant de l'indemnité, à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15195
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositif.

CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité

CHOSE JUGEE - Etendue - Bail (règles générales) - Preneur - Obligations - Réfection des lieux - Décision fixant le principe de l'obligation du preneur et ordonnant une expertise sur le montant de l'indemnité

L'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif. Par suite viole les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un preneur tendant à l'application d'un coefficient de vétusté au coût de travaux fixé par un expert retient que même si le dispositif de l'arrêt ayant ordonné l'expertise ne reprend pas l'indication portée dans les motifs et précisant que l'expert n'avait pas à tenir compte d'une vétusté, l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui a été implicitement compris dans le dispositif, alors que cet arrêt se bornait, dans son dispositif, à fixer le principe de l'obligation pesant sur le preneur et, avant-dire droit sur le montant de l'indemnité, à ordonner une expertise.


Références :

nouveau Code de procédure civile, 480
Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-15195, Bull. civ. 2003 II N° 238 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 238 p. 198

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Etienne.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15195
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