AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui avait donné à bail des locaux à usage d'habitation et de commerce à Mme Y..., l'a assignée en paiement d'une certaine somme pour réfection des lieux, après cession du bail ; qu'un premier arrêt du 15 décembre 1998 a dit que Mme Y... avait pour obligation contractuelle, avant toute cession, de remettre à neuf les papiers et peintures des locaux loués et, avant dire droit sur le montant de l'éventuelle condamnation prononcée à ce titre, a ordonné une expertise ;
que Mme Y... a ensuite demandé l'application d'un coefficient de vétusté au coût de la remise à neuf fixé par l'expert ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, même si le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 1998 ne reprend pas l'indication portée dans les motifs et précisant que l'expert n'avait pas à tenir compte d'une vétusté en raison de l'occupation des lieux par les repreneurs, l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt se bornait, dans son dispositif, à fixer le principe de l'obligation pesant sur le preneur et, avant dire droit sur le montant de l'indemnité, à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.