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21/10/2003 | FRANCE | N°01-17950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 01-17950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-17 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur qui prend la direction d'un procès n'est censé renoncer aux exceptions qu'il aurait pu invoquer qu'à la condiditon d'en avoir connaissance lorsqu'il a pris cette direction ;

Attendu que M. X... a confié à M. Y... la construction de cuves à vin qui ont présenté des fissurations ; que M. X... a demandé rép

aration de son préjudice à M. Y... qui a avisé son assureur, la Caisse régionale d'assuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-17 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur qui prend la direction d'un procès n'est censé renoncer aux exceptions qu'il aurait pu invoquer qu'à la condiditon d'en avoir connaissance lorsqu'il a pris cette direction ;

Attendu que M. X... a confié à M. Y... la construction de cuves à vin qui ont présenté des fissurations ; que M. X... a demandé réparation de son préjudice à M. Y... qui a avisé son assureur, la Caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles (CRAMA) ; qu'après avis de l'expert désigné par la CRAMA, des travaux de reprise des fissures ont été réalisés par la société Flexilac ; que de nouvelles fissures étant apparues, M. X... a obtenu en référé, le 25 janvier 1995, la désignation d'un expert ; qu'au vu du pré-rapport déposé le 9 août 1995, il a assigné, le 24 novembre 1995, en référé et au fond, M. Y..., la CRAMA et la société Flexilac en réparation de son préjudice ; que la CRAMA a avisé M. Y... par lettre recommandée du 1er décembre 1995, qu'elle entendait lui opposer la clause d'exclusion de

garantie de l'article 11 des conditions générales prévoyant l'inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art ; qu'elle a opposé cette même clause en défendant tant en référé qu'au fond ; que par ordonnance de référé du 17 janvier 1996, M. Y... et la CRAMA ont été condamnés in solidum à payer une provision à M. X... ;

Attendu que pour rejeter l'exception opposée par l'assureur, l'arrêt attaqué relève que M. Y... avait régulièrement fait sa déclaration de sinistre auprès de la CRAMA qui, sans opposer aucune réserve, avait commis son propre expert et que celui-ci, loin de rechercher les causes des désordres constatés, avait refusé l'application d'une solution que préconise maintenant l'expert judiciaire pour conseiller la société Flexilac et la solution que celle-ci préconisait, sans aucune garantie fournie ; que l'expert judiciaire avait été désigné le 25 janvier 1995 et que les deux réunions d'expertise avaient eu lieu le 2 mars et le 2 mai 1995 ; que le pré-rapport ayant été remis aux parties le 9 août 1995, M. X... avait délivré son assignation le 24 novembre 1995 et que par courrier recommandé du 1er décembre 1995, alors que le pré-rapport avait été déposé depuis le 9 août précédent, elle n'avait pas relevé appel de l'ordonnance de référé du 17 janvier 1996 qui la condamnait au paiement d'une provision en raison notamment de la direction précédente du procès ; que l'arrêt retient ensuite qu'il était ainsi démontré que la CRAMA assumait la direction des opérations et du procès depuis 1993 jusqu'au 1er décembre 1995 et qu'elle ne pouvait donc pas opposer à son assuré l'exception de garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X..., M. Y... et la société Flexilac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRAMA et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17950
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Conditions de l'article L.113-17 du Code des assurances - Double condition - Défaut - Portée.

RENONCIATION - Assurances - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur - Direction du procès - Double condition de l'article L. 113-17 du Code des assurances - Défaut - Portée

Il résulte de l'article L. 113-17 du Code des assurances que l'assureur qui prend la direction d'un procès n'est censé renoncer aux exceptions qu'il aurait pu invoquer qu'à la condition d'en avoir connaissance lorsqu'il a pris cette direction. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que la seule direction du procès par l'assureur l'empêche d'opposer ensuite à son assuré une clause d'exclusion de garantie.


Références :

Code des assurances L113-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2003-09-23, Bulletin 2003, I, n° 187, p. 145 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°01-17950, Bull. civ. 2003 I N° 203 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 203 p. 160

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17950
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