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28/10/2003 | FRANCE | N°01-18024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-18024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société SEB a dénoncé, le 25 septembre 1997, l'accord de participation conclu dans l'entreprise pour les exercices 1996, 1997 et 1998 ; qu'un nouvel accord de participation, signé le 27 janvier 1998, a été invalidé et remplacé par un troisième accord le 18 décembre 1998 ; qu'un avenant à ce dernier accord, signé le 16 juillet 1999, a décidé que les sommes versées au titre de l'exercice 1997 en vertu de l'accord invalidé du 27 jan

vier 1998, devaient être considérées comme versées en application de l'accord ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société SEB a dénoncé, le 25 septembre 1997, l'accord de participation conclu dans l'entreprise pour les exercices 1996, 1997 et 1998 ; qu'un nouvel accord de participation, signé le 27 janvier 1998, a été invalidé et remplacé par un troisième accord le 18 décembre 1998 ; qu'un avenant à ce dernier accord, signé le 16 juillet 1999, a décidé que les sommes versées au titre de l'exercice 1997 en vertu de l'accord invalidé du 27 janvier 1998, devaient être considérées comme versées en application de l'accord du 18 décembre 1998 et que la perte subie par les salariés serait en partie compensée ; que M. X..., salarié de la société SEB licencié pour motif économique le 26 juin 1998, a demandé la liquidation anticipée des droits constitués à son profit au titre de la participation pour l'année 1997 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 442-12 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant au paiement d'un solde de participation au titre de l'exercice 1997 et de dommages-intérêts, le jugement retient qu'en laissant sur un fonds commun de placement la somme distribuée le 1er avril 1998 à ce salarié au titre de la participation dérogatoire de 1997 après l'annulation de l'accord de participation du 27 janvier 1998, la société SEB n'a fait que se conformer aux dispositions de l'accord de participation du 18 décembre 1998 et de son avenant du 16 juillet 1999 qui prévoyaient, le second, que les sommes placées en exécution de l'accord de participation annulé seraient réputées versées dans le cadre de l'accord du 18 décembre et, le premier, qu'à défaut d'ordres différents passés par les salariés, ces sommes seraient affectées au dit fonds commun de placement, de sorte que, nonobstant la dépréciation de la valeur des ses parts dans le fonds commun de placement depuis le 1er avril 1998, il ne peut réclamer une somme supérieure à leur valeur au jour de la demande de liquidation de ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'accord de participation du 18 décembre 1998, conclu dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les droits des salariés sont nés, est opposable à M. X... dont les droits pour l'exercice 1997 doivent être déterminés conformément à cet accord et non au régime d'autorité, tel n'est pas le cas de l'accord du 16 juillet 1999 qui a été signé en dehors de ce délai, et postérieurement au licenciement de M. X..., le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige sur le point faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à la participation dérogatoire de l'exercice 1997, le jugement rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon et rectifié le 3 décembre 2001 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur le droit de M. X... à liquidation anticipée des droits constitués à son profit au titre de la participation au titre de l'année 1997 ;

Renvoie les parties devant le tribunal d'instance de Beaune mais seulement pour qu'il soit statué sur le montant de la somme due à M. X... au titre de la liquidation de ses droits à participation pour l'année 1997 ;

Condamne la société SEB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEB à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-18024
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Accord de participation - Opposabilité au salarié - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Accord de participation - Conclusion - Moment - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Accord de participation - Opposabilité au salarié - Exclusion - Cas

Si un accord de participation, conclu dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les droits des salariés sont nés, est opposable à un salarié dont les droits pour l'exercice considéré doivent être déterminés conformément à cet accord et non au régime d'autorité, tel n'est pas le cas d'un accord ultérieur signé en dehors de ce délai et postérieurement au licenciement du salarié.


Références :

Code du travail L442-12

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 2001-10-15 et 2001-12-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2003, pourvoi n°01-18024, Bull. civ. 2003 V N° 261 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 261 p. 267

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.18024
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