AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé en 1966 par la société SIM en qualité d'attaché de direction, a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1992 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'employeur, le conseil de prud'hommes a fixé le 10 juin 1993 la créance salariale de M. X... ; que le salarié n'ayant perçu à titre d'avance qu'une somme correspondant à quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au titre du régime d'assurances chômage, a saisi la juridiction prud'homale afin que l'AGS soit tenue de le garantir de ses créances dans la limite du plafond 13 et que soit ordonné le paiement du solde de sa créance ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 10 juin 1993 fixe les prétentions des parties au regard du droit applicable à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public et qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt qu'elle ait été opposée par l'AGS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Toulouse à verser à M. X... la somme de 2 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.