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22/01/2004 | FRANCE | N°02-20408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-20408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 113-3 du Code des assurances ;

Attendu que pour décider que la société GPA Assurances ne devait pas sa garantie à la suite du sinistre subi le 22 octobre 1997 par les époux X..., l'arrêt énonce que les assurés ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait que le chèque daté du 18 octobre 1997 et encaissé le 5 novembre 1997 avait été remis à l'assureur avant le sinistre ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 113-3 du Code des assurances ;

Attendu que pour décider que la société GPA Assurances ne devait pas sa garantie à la suite du sinistre subi le 22 octobre 1997 par les époux X..., l'arrêt énonce que les assurés ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait que le chèque daté du 18 octobre 1997 et encaissé le 5 novembre 1997 avait été remis à l'assureur avant le sinistre ;

Attendu qu'en se déterminant ansi, alors qu'il incombait à la société GPA, qui avait accepté puis encaissé le chèque daté du 18 octobre 1997, de démontrer que cet effet lui avait été remis ou adressé à une date postérieur au 22 octobre 1997, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société GPA Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GPA Assurances à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20408
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 23 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-20408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20408
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