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22/01/2004 | FRANCE | N°02-20601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-20601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ensemble les articles 2244 et 2247 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de désordres observés dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé "Parc Agena", dont elle était le promoteur, la société Milford a assigné en "référé-expertise" la société Rapid construction à qui avait été confiée la réalisation d

es travaux ; que, par acte du 20 juin 1996, le syndicat de la copropriété a assigné en référé la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ensemble les articles 2244 et 2247 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de désordres observés dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé "Parc Agena", dont elle était le promoteur, la société Milford a assigné en "référé-expertise" la société Rapid construction à qui avait été confiée la réalisation des travaux ; que, par acte du 20 juin 1996, le syndicat de la copropriété a assigné en référé la société Milford ainsi que son assureur, la compagnie AGF IART, afin d'être autorisé à mettre en oeuvre les travaux préconisés par l'expert judiciaire désigné lors de l'instance préalable en référé, et d'obtenir le versement d'une provision ; que l'instance en référé, qui n'a fait droit qu'à la première de ces demandes, a été clôturée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 juin 1998 ; que par actes des 26 et 28 avril 1999, le syndicat de la copropriété a assigné la société Milford et la compagnie AGF IART au fond ;

Attendu que, pour déclarer son action contre l'assureur prescrite, l'arrêt attaqué retient que le syndicat de la copropriété a, par son assignation en référé, émis deux prétentions dont seule celle tendant au versement d'une provision, rejetée par l'arrêt du 18 juin 1998, était incompatible avec la prescription entamée, mais dont l'effet interruptif doit être regardé comme non avenu en application de l'article 2247 du Code civil ; que la demande d'autorisation sollicitée afin de faire entreprendre les réparations préconisées par l'expert judiciaire, qui ne tendait pas à la condamnation de l'adversaire, était sans effet sur la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de provision, qui était destinée à financer les travaux de réparation recommandés par l'expert, se rattachait à l'autorisation sollicitée et accordée en vue d'entreprendre ceux-ci, dont elle était le complément, de sorte que les deux prétentions étaient liées et tendaient à la condamnation de la partie adverse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la compagnie AGF IART et la SCI Milford aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF IART ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20601
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 25 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-20601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20601
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