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22/01/2004 | FRANCE | N°02-50044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-50044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, statuant sur la prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli re

commandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, statuant sur la prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le préfet des Yvelines s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 juillet 2002), statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration signée du secrétaire général de la préfecture adressée par lettre recommandée au greffe de la Cour de Cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par une personne non munie d'un pouvoir spécial du préfet des Yvelines, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-50044
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Préfet.

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Reconduite à la frontière d'un étranger - Préfet

Il résulte de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 que le pourvoi en cassation formé, au nom d'un préfet, par un secrétaire général de préfecture non muni d'un pouvoir spécial, contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, statuant sur la prolongation du maintien d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, n'est pas recevable.


Références :

Décret 91-1164 du 12 novembre 1991 art. 12
Nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juillet 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-04-24, Bulletin 2003, II, n° 109, p. 93 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-50044, Bull. civ. 2004 II N° 16 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 16 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : Avocat : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.50044
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