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29/04/2004 | FRANCE | N°02-20249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 2004, 02-20249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1356 du Code civil, ensemble l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; que dans le cadre de la procédure orale de contestation d'honoraires réglée par le second, la déclaration faite par une partie à l'audience du bâtonnier ou devant le rapporteur désigné par celui-ci consti

tue un aveu judiciaire ;

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1356 du Code civil, ensemble l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; que dans le cadre de la procédure orale de contestation d'honoraires réglée par le second, la déclaration faite par une partie à l'audience du bâtonnier ou devant le rapporteur désigné par celui-ci constitue un aveu judiciaire ;

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (première chambre civile, 10 juillet 2002 n° A 99-17.301) que M. X..., avocat, a saisi le bâtonnier d'une contestation portant sur le montant des honoraires réclamés à sa cliente, la SA Satrag, qui l'avait chargée de la défense de ses intérêts pendant une certaine période ; que par décision du 23 juin 1998, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, constatant l'existence d'une convention verbale d'honoraires admise par les parties pour sept dossiers confiés à l'avocat, a fixé les honoraires de ce dernier au montant convenu de 30 000 francs HT, a donné acte aux parties du paiement de cette somme et a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une somme supplémentaire de 77 000 francs ;

Attendu que pour fixer, en application de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, à la somme de 16 312,04 euros (107 000 francs) les honoraires dûs à M. X... pour les diligences accomplies dans les sept dossier en cause, l'ordonnance retient qu'un aveu simplement énoncé dans les motifs d'une décision sans que l'on trouve ni dans les conclusions des parties ni dans les qualités de cette décision aucune preuve de cet aveu ne saurait avoir de force probante ;

qu'en outre les déclarations faites dans une plaidoirie et non contenues dans des conclusions écrites ne constituent pas un aveu ; qu'aucune pièce ne vient corroborer l'existence d'un tel aveu, contesté par M. X... ; qu'il est suffisamment démontré au regard des factures produites et de la contestation soulevée qu'il n'y a pas eu d'accord pour un honoraire forfaitaire ; que M. X... est donc fondé à calculer ses honoraires au temps passé ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision déférée mentionnait la déclaration personnelle fait devant M. Y..., avocat rapporteur désigné, lors des débats contradictoires tenus le 23 avril 1998, par M. X..., reconnaissant expressément qu'une convention verbale d'honoraires d'un montant de 30 000 francs HT avait été conclue avec sa cliente pour les sept dossiers litigieux, outre la confirmation de cette déclaration par la partie adverse et le constat par le rapporteur de ce que "les parties reconnaissent que les sept dossiers en cause ont donné lieu à une convention d'honoraires forfaitaires d'un montant de 30 000 francs", ce dont il résultait que la déclaration qu'avait faite M. X..., partie demanderesse à la procédure orale de contestation d'honoraires, constituait un aveu judiciaire faisant foi contre son auteur, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20249
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Définition - Reconnaissance d'un point de fait - Applications diverses - Existence d'une convention verbale d'honoraires entre l'avocat et son client.

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Reconnaissance par une partie de l'existence d'une convention verbale - Portée

En matière de contestation d'honoraires, dans le cadre de l'instance devant le bâtonnier, constitue l'aveu judiciaire d'un fait la reconnaissance par une partie, devant le bâtonnier ou devant le rapporteur désigné par celui-ci, de l'existence d'une convention verbale, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence de pièces corroborant l'aveu.


Références :

Code civil 1356
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 2004, pourvoi n°02-20249, Bull. civ. 2004 II N° 196 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 196 p. 165

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20249
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