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25/05/2004 | FRANCE | N°02-12268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 02-12268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 900-1 et 1166 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'aux termes du premier d'entre eux, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'ex

ception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ;

Attendu que les époux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 900-1 et 1166 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'aux termes du premier d'entre eux, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ;

Attendu que les époux X... ont, par acte du 17 janvier 1983, fait donation à leur fille, Martine, épouse Y..., d'un terrain sur lequel a été édifié une maison d'habitation ; que cette donation était consentie avec droit de retour, interdiction d'aliéner et d'apporter en garantie ; que les époux Y..., aujourd'hui divorcés, avaient consenti sur l'immeuble en son entier une hypothèque conventionnelle au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) en garantie du prêt qu'elle leur avait accordé par acte notarié des 13 et 18 juillet 1990 ; que la cour d'appel, pour permettre à la banque la mise en oeuvre par voie oblique de sa garantie hypothécaire malgré la clause d'inaliénabilité, a retenu que la restriction des droits de son débiteur ne s'appliquait qu'aux droits exclusivement attachés à la personne, catégorie dont ne relève pas le droit ouvert au donataire par l'article 900-1 du Code civil de solliciter la levée d'une interdiction d'aliéner un bien en considération des intérêts en présence du donateur et du donataire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la donataire était subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, cette action était exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'elle ne pouvait être exercée par la banque créancière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant de nouveau ;

Déclare irrecevables les demandes de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France ;

Met tous les dépens de première instance et d'appel à la charge de celle-ci ;

La condamne également aux dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12268
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Clause d'inaliénabilité - Effets - Autorisation de disposer du bien donné - Qualité à agir - Créancier du donataire (non).

ACTION OBLIQUE - Conditions - Créance - Intérêt non exclusivement attaché à la personne - Donation avec clause d'inaliénabilité (non)

En ce qu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, l'action tendant à être autorisée à disposer du bien donné avec clause d'inaliénabilité, qui est prévue par l'article 900-1 du Code civil, est exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte que cette action ne peut être exercée par un créancier à la place de son débiteur.


Références :

Code civil 900-1, 1166

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2001

A rapprocher : Chambre civile 1, 2001-05-29, Bulletin, I, n° 150, p. 98 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°02-12268, Bull. civ. 2004 I N° 149 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 149 p. 122

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Ta¨y
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Capron, la SCP Boutet, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12268
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