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23/06/2004 | FRANCE | N°02-40258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 12 décembre 2000, pourvoi n° X 98-45.308), déboute cinq salariés que le Centre national d'études spatiales (CNES) avait

mis à la retraite d'office, dont M. X..., lequel avait précédemment adhéré à une conventi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 12 décembre 2000, pourvoi n° X 98-45.308), déboute cinq salariés que le Centre national d'études spatiales (CNES) avait mis à la retraite d'office, dont M. X..., lequel avait précédemment adhéré à une convention de préretraite progressive, de leur demande d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé que la partie de l'arrêt, dont la censure a entraîné le renvoi, porte sur le point de savoir si la modification de l'article 49-1 du règlement du personnel abaissant à 60 ans l'âge de la retraite a été régulièrement portée à la connaissance des salariés par voie de notification individuelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la cause et les parties sont remises, dudit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et que le débat incluait les moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande d'indemnités et tirés de l'inexécution par l'employeur tant de son engagement de ne pas prononcer sa mise à la retraite avant l'âge de 65 ans que de son obligation d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le CNES aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CNES à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40258
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2004, pourvoi n°02-40258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40258
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