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13/07/2004 | FRANCE | N°01-01860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 01-01860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à Mme Y... la somme de 100 000 francs qu'il aurait reçue à titre de prêt, l'arrêt attaqué relève que l'impossibilité morale pour celle-ci de se procurer un écrit constatant ce prêt résultait de la production de correspondances que lui avait adressées M. X..., ce qui était corroboré par une attestatio

n et les circonstances de la remise du chèque litigieux ; qu'en se prononçant ainsi, alor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à Mme Y... la somme de 100 000 francs qu'il aurait reçue à titre de prêt, l'arrêt attaqué relève que l'impossibilité morale pour celle-ci de se procurer un écrit constatant ce prêt résultait de la production de correspondances que lui avait adressées M. X..., ce qui était corroboré par une attestation et les circonstances de la remise du chèque litigieux ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il ne résultait ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication de pièces, ni même des écritures des parties, que ces correspondances qui ont été déterminantes de son appréciation, aient été invoquées pour l'application de l'article 1348 du Code civil et aient fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 10 000 francs à Mme Y... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que "la résistance de celui-ci était caractéristique de l'abus" ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que M. X... avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré en remplacement de M. le Président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01860
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile -section A), 27 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°01-01860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01860
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