AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2002), que les époux X... et M. Pierre X... (consorts X...), respectivement usufruitiers et nu-propriétaire du lot n° 131 constituant le magasin M7 d'un immeuble en copropriété, ont, par acte du 4 février 1998, assigné M. Y..., pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires Cité marchande Gorbella pour voir juger que le magasin M7 (leur lot) ne dépend pas d'un syndicat secondaire regroupant trente-deux copropriétaires de locaux commerciaux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat secondaire ;
Attendu que pour constater l'existence du syndicat secondaire, l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 5 juin 1971 que la seconde résolution a adopté "le principe de la constitution d'un syndicat secondaire groupant trente-deux coproprietaires de locaux commerciaux" et ce, à l'unanimité, et que la décision est donc prise de la création du syndicat, cette assemblée étant à ce jour définitive pour n'avoir pas été contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée spéciale des copropriétaires concernés et que l'assemblée générale du 5 juin 1971 était dénuée de tout pouvoir pour prendre une telle décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne, ensemble, M. Y... et le syndicat des copropriétaires Cité Marchande Gorbella aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et le syndicat des copropriétaires Cité Marchande Gorbella à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.