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28/09/2004 | FRANCE | N°02-30126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 02-30126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 02-30.126, P 02-30.127 et N Q 02.30.128 en raison de leur connexité ;

Donne acte à Mlles Marion et Cécile X... et à M. X... de leur désistement au profit de M. Y... et de la compagnie AXA ;

Donne acte l'Etablissement français du sang de sa reprise d'instance aux lieu et place de l'Association régionale de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes et de la Corse ;

Attendu que M. X..., qui imputait sa contamination par le virus de l

'hépatite C à l'administration de produits sanguins, a recherché la responsabilité de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 02-30.126, P 02-30.127 et N Q 02.30.128 en raison de leur connexité ;

Donne acte à Mlles Marion et Cécile X... et à M. X... de leur désistement au profit de M. Y... et de la compagnie AXA ;

Donne acte l'Etablissement français du sang de sa reprise d'instance aux lieu et place de l'Association régionale de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes et de la Corse ;

Attendu que M. X..., qui imputait sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'administration de produits sanguins, a recherché la responsabilité de l'Association régionale de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes et de la Corse (ARTS), aux droits de laquelle se trouve l'Etablissement français du sang, et la condamnation de celui-ci, in solidum avec son assureur, le GAN, à l'indemniser ; que Mlles Marion et Célice X..., ses filles, sont intervenues volontairement à l'instance afin de solliciter la fixation de créances à leur profit et la condamnation in solidum de la compagnie d'assurance ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de l'ARTS ;

Sur les premiers moyens des pourvois principaux formés par Mlles Marion et Célice X... (n N 02-30.126 et P 02-30.127) :

Vu les articles L. 124-3 du Code des assurances et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les interventions volontaires de Mlles Marion et Célice X..., l'arrêt attaqué énonce que leurs demandes tendant à obtenir la fixation de créances à leur profit se heurtent à l'absence de toute déclaration de créance dans la procédure collective concernant l'ARTS et entraînent l'application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est, dès lors, pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les seconds moyens des pourvois principaux formés par Mlle Célice et Marion X... (n N 02-30.126 et P 02-30.127), le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Pierre X... (n° Q 02-30.128), et les moyens uniques des pourvois incidents :

Vu l'article 1131 du Code civil, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu qu'en l'absence d'autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ;

Attendu que pour décider que la compagnie GAN n'était pas tenue de garantir l'ARTS, la cour d'appel énonce que la garantie s'appliquait aux réclamations se rattachant à des produits livrés pendant la durée du contrat et portées la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat ; que si les transfusions étaient intervenues pendant la durée du contrat, la réclamation n'avait été faite à l'assurée qu'après l'expiration de la garantie subséquente de cinq années ; que la licéité de la clause de limitation de garantie dans le temps ne pouvait être discutée du fait que celle-ci était expressément autorisée par un texte non abrogé et conformé à l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1990 pris pour l'application de l'article 667 du Code de la santé publique et que cet arrêté visant son annexe avait été régulièrement publié au Jounal officiel, ce qui les rendaient opposables erga omnes ;

Attendu, cependant, que l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000, que cette décision, même intervenue dans une autre instance, affecte nécessairement la validité de la clause du contrat d'assurance obligatoire stipulée sur le fondement de ce texte déclaré illégal dès son origine et, par conséquent, le présent litige qui porte sur la couverture actuelle du risque assuré par le contrat contenant une telle clause, peu important, à cet égard, que celui-ci soit ou non expiré ; que les juges du fond ne peuvent dès lors plus faire application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la compagnie d'assurances GAN assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-30126
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°02-30126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30126
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