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05/10/2004 | FRANCE | N°03-70092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2004, 03-70092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mars 2003), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 19 février 2002, n° 335) fixe les indemnités revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France, de parcelles leur appartenant, au vu des conclusion

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mars 2003), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 19 février 2002, n° 335) fixe les indemnités revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France, de parcelles leur appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (Chambre des expropriations) ;

Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Autoroutes du Sud de la France à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Autoroutes du Sud de la France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70092
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre des expropriations), 07 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2004, pourvoi n°03-70092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70092
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