AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la formule de condamnation aux dépens à la page 3 de l'arrêt susvisé ;
Attendu que M. X..., dont le pourvoi est rejeté, doit être condamné aux dépens et non la société Grassoise HLM ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1266 F-D du 9 juin 2004 sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 27, lire : "Condamne M. X... aux dépens" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre ;
Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Gillet, Mme Morin, conseillers, M. Funck-Brentano, Mmes Slove, Divialle, conseillers référendaires, M. Le Goux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.