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16/11/2004 | FRANCE | N°02-30550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 02-30550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-14 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi du 11 mars 1997 ;

Attendu que, selon ce texte alors applicable, toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 francs en vue de la fourniture d'une prestation de services, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations d'immatriculation au répertoire des mé

tiers ou au registre du commerce et des sociétés et de déclarations sociale et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-14 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi du 11 mars 1997 ;

Attendu que, selon ce texte alors applicable, toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 francs en vue de la fourniture d'une prestation de services, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés et de déclarations sociale et fiscale, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci ;

Attendu que la société La Gambade a recouru à une prestation de portier, auprès d'une société employant des salariés non déclarés, pour l'exploitation de son fonds de discothèque, du 1er janvier 1995 au 15 août 1996 ; que l'URSSAF lui a décerné une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations sociales au titre de la solidarité avec l'employeur de travailleurs clandestins ;

Attendu que pour déclarer bien fondée l'opposition formée par la société La Gambade et rejeter la validation de la contrainte, l'arrêt attaqué retient que l'organisme de recouvrement ne démontre pas que les relations contractuelles entre la société La Gambade et la société prestataire de services résultent d'un seul contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prestation de service avait fait l'objet de treize factures au cours des années 1995 et 1996 émises par la même société prestataire pour la mise à disposition d'un agent de sécurité, ce dont il ressortait que la société La Gambade avait conclu un contrat à exécution successive d'un montant global supérieur au seuil légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société La Gambarde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Gambarde à payer à l'URSSAF de Lyon la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30550
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Solidarité - Solidarité entre le donneur d'ordre et la société prestataire de services - Conditions - Détermination.

EMPLOI - Travail dissimulé - Prévention - Obligation de vérifications - Contrat de fourniture d'une prestation de services - Définition - Portée

Doit être cassé, au visa de l'article L. 324-14 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi du 11 mars 1997, l'arrêt qui relève que l'organisme de recouvrement ne démontre pas que les relations contractuelles entre le donneur d'ordre et la société prestataire de services résultent d'un seul contrat alors que la prestation, qui a fait l'objet de treize factures émises par la même société en deux ans, établit qu'il s'agit d'un contrat à exécution successive d'un montant global supérieur au seuil de 20 000 francs fixé par la loi pour retenir la solidarité du donneur d'ordre.


Références :

Code du travail L324-14 (rédaction antérieure à la loi n° 97-210 du 11 mars 1997)

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°02-30550, Bull. civ. 2004 II N° 490 p. 417
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 490 p. 417

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : Avocat : Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30550
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