AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-0 du Code du travail, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et sept autres salariés ont attrait leur employeur l'association Aftam devant le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; que le syndicat départemental d'action sociale, force ouvrières 37 est intervenu volontairement à la procédure ;
Attendu que pour rejeter la demande présentée lors de l'audience par le délégué syndical représentant les demandeurs, tendant à écarter des débats un relevé d'heures produit par l'employeur, que ledit délégué déclarait ne pas avoir reçu, le jugement énonce qu'après en avoir délibéré le conseil décide de ne pas écarter des débats ledit relevé ;
Qu'en statuant par de tels motifs, dont ressortait une absence de discussion contradictoire de la pièce en cause, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2002 par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ;
Condamne l'association AFTAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association AFTAM à payer aux demandeurs la somme globale de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.