AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Cannes rendu le 21 octobre 1999 dans un litige l'opposant à M. Y..., la cour d'appel a énoncé qu'il avait accusé réception du pli recommandé le 28 octobre 1999 lui notifiant le jugement précité, comme en fait foi le récépissé de La Poste, et qu'il n'en avait relevé appel que le 30 novembre 1999, soit après l'expiration du délai légal d'un mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que l'avis de réception de la notification du jugement portait la date du 2 novembre 1999 apposée par l'administration des Postes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.