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16/11/2004 | FRANCE | N°02-46398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1997 en qualité de négociatrice immobilière par la société Agence Allanic immobilier, a été licenciée par lettre du 19 novembre 1999 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que selon la lettre de notification

du licenciement, qui fixe les limites du litige, la décision est motivée par le seul fait que Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1997 en qualité de négociatrice immobilière par la société Agence Allanic immobilier, a été licenciée par lettre du 19 novembre 1999 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que selon la lettre de notification du licenciement, qui fixe les limites du litige, la décision est motivée par le seul fait que Mme X... n'avait pas atteint son objectif contractuel, sans référence aux causes de la situation, retient que la non réalisation d'un objectif, fût-il contractuel, ne peut en soi constituer une cause de licenciement, qu'à défaut d'autres griefs ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est inutile de rechercher si l'objectif a été atteint, s'il était raisonnable et si la salariée s'est ou non désintéressée de son travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance de résultats alléguée par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait un motif précis dont il lui appartient d'apprécier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société agence Allanic immobilier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46398
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-46398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46398
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