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16/11/2004 | FRANCE | N°02-46458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1999 par la société Detec conseil sécurité en qualité de responsable de sécurité et du personnel, sans contrat écrit ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'estimant avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps plein jusqu'au 31 août 1999, alors que l'employeur soutenait que le contrat avait été conclu à temps partiel pour une durée de trois mois, le salarié a saisi la juridiction p

rud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1999 par la société Detec conseil sécurité en qualité de responsable de sécurité et du personnel, sans contrat écrit ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'estimant avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps plein jusqu'au 31 août 1999, alors que l'employeur soutenait que le contrat avait été conclu à temps partiel pour une durée de trois mois, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche réunis :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à voir juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et obtenir l'inscription de sa créance aux titres de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé entre les parties, retient qu'il appartient à la cour d'appel de qualifier les relations contractuelles à compter du 1er janvier 1999 ;

que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat à durée indéterminée ni d'activité pour le compte de la société pour la période comprise entre le mois d'avril et le mois d'août 1999 inclus ; que bien au contraire au vu des seuls éléments incontestables que sont les fiches de paye et en l'absence d'autre document fiable, il apparaît que ce salarié a été embauché par contrat à durée déterminée de trois mois ; que la rupture du contrat de travail intervenue normalement au terme de cette période ne saurait être imputée à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un écrit, ce dont il résultait qu'il était réputé conclu pour une durée indéterminée, et sans donner aucun motif pour rejeter la demande en rappel de salaires sur la base d'un horaire à temps plein, la cour d'appel a violé les premiers des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du dernier ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 143-9 et L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des frais de téléphone, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ceux-ci ne sont pas garantis par l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces frais de téléphone ne constituaient pas des frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du premier et du deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y..., mandataire liquidateur de la société Detec conseil sécurité et le Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA de Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre de gestion et d'étude AGS - CGEA de Nancy et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46458
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 18 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-46458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46458
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