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17/11/2004 | FRANCE | N°03-10308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2004, 03-10308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1844-7, 7 du Code civil ;

Attendu que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale de ses actifs ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Résidence Le Château, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 1999, agissant par son gérant, contre la décision du juge-commissaire

admettant les créances déclarées, l'arrêt (Metz, 5 novembre 2002) retient que, suivant l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1844-7, 7 du Code civil ;

Attendu que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale de ses actifs ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Résidence Le Château, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 1999, agissant par son gérant, contre la décision du juge-commissaire admettant les créances déclarées, l'arrêt (Metz, 5 novembre 2002) retient que, suivant l'article L. 621-105 du Code de commerce, lorsque la matière est de la compétence du Tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant la créance peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de la part du débiteur, qui même dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dispose d'un droit propre pour exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'existence et le montant de la créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société doit être représentée par un liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Gangloff, ès qualités, aux dépens des pourvois ;

Met également à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gangloff, ès qualités, à payer à la société BNP Paribas la somme de 1900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10308
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Effets - Décision du juge-commissaire sur l'admission des créances déclarées - Recours - Qualité pour le former - Liquidateur amiable ou mandataire ad hoc.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Recours contre la décision du juge-commissaire sur l'admission des créances - Qualité pour le former - Liquidateur amiable ou mandataire ad hoc

Viole l'article 1844-7, 7° du Code civil, la cour d'appel qui déclare recevable l'appel formé par une société en liquidation judiciaire, agissant par son gérant, contre la décision du juge-commissaire admettant les créances déclarées, au motif que le débiteur, même dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dispose d'un droit propre à exercer un tel recours, alors que la société doit être représentée par un liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc.


Références :

Code civil 1844-7 7°
Code de commerce L621-105

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 novembre 2002

Sur les effets de la dissolution d'une société sur l'exercice des voies de recours, dans le même sens que : Chambre commerciale, 1999-03-16, Bulletin, IV, n° 66, p. 54 (irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 2002-07-04, Bulletin, II, n° 157, p. 125 (irrecevabilité) ; Chambre commerciale, 2004-07-12, Bulletin, IV, n° 158, p. 171 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2004, pourvoi n°03-10308, Bull. civ. 2004 III N° 205 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 205 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10308
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