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18/11/2004 | FRANCE | N°03-12573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2004, 03-12573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Atelier pour la diffusion et la réalisation de produi

ts industriels et scientifiques (ADRIS) après qu'un arrêt du 20 juin 1995 avait fixé, ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Atelier pour la diffusion et la réalisation de produits industriels et scientifiques (ADRIS) après qu'un arrêt du 20 juin 1995 avait fixé, après son licenciement, sa créance au passif de cette société ; que la Société de décolletage de précision, qui avait été autorisée à fusionner avec la société ADRIS, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution forcée ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue par l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 et que dès lors elle ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible, au sens de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis par Mme X..., et sans répondre à ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait que l'arrêt du 20 juin 1995 avait bien été porté sur l'état des créances, la cour d'appel a méconnu l'exigence des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Société de décolletage de précision, M. Y..., ès qualités, et le Centre de gestion et d'études AGS du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de décolletage de précision et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12573
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2004, pourvoi n°03-12573


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12573
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