AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour placer M. X... sous le régime de la curatelle, le tribunal de grande instance a relevé d'office l'oisiveté de ce dernier sans avoir, au préalable, mis les parties en mesure de s'expliquer sur la réunion des conditions exigées par l'article 488, alinéa 3 du Code civil auquel renvoie l'article 508-1 du même code, en quoi il a violé le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche du premier moyen :
Vu l'article 512 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir prononcé l'ouverture de la curatelle de M. X..., le tribunal de grande instance a décidé, par motifs adoptés, qu'il apparaissait opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés prévus au texte susvisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personne à protéger était, ou non, apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formulée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.