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30/11/2004 | FRANCE | N°02-20113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2004, 02-20113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour placer M. X... sous le régime de la curatelle, le tribunal de grande instance a relevé d'office l'oisiveté de ce dernier sans avoir, au préalable, mis les parties en mesure de s'expliquer sur la réunion des conditions exigées par l'article 488, alinéa 3 du Code civil auquel renvoie l'article 508-1 du même code, en quoi il a violé le text

e susvisé ;

Et sur la cinquième branche du premier moyen :

Vu l'article 512 du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour placer M. X... sous le régime de la curatelle, le tribunal de grande instance a relevé d'office l'oisiveté de ce dernier sans avoir, au préalable, mis les parties en mesure de s'expliquer sur la réunion des conditions exigées par l'article 488, alinéa 3 du Code civil auquel renvoie l'article 508-1 du même code, en quoi il a violé le texte susvisé ;

Et sur la cinquième branche du premier moyen :

Vu l'article 512 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir prononcé l'ouverture de la curatelle de M. X..., le tribunal de grande instance a décidé, par motifs adoptés, qu'il apparaissait opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés prévus au texte susvisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personne à protéger était, ou non, apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formulée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20113
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 07 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2004, pourvoi n°02-20113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20113
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