AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 895 du Code civil ;
Attendu que Jean X... est décédé le 12 mars 1999, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Thibault et Véronique ; que, par testament olographe du 5 octobre 1994, déposé chez son notaire, il avait légué un appartement à Mlle Y..., avec laquelle il vivait en concubinage depuis 1977 ; que, le 6 octobre 1994, il avait adressé par voie postale au même notaire un document, daté également du 5 octobre 1994, par lequel il révoquait le legs consenti à Mlle Y... ;
Attendu que pour condamner M. Thibault X..., solidairement avec Mlle X... à payer à Mlle Y... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que le défunt a, de son vivant, révoqué son testament dans des conditions fautives dès lors que cette révocation est intervenue le lendemain de sa rédaction et a été dissimulée à Mlle Y... pendant les trois années de vie commune qui ont suivi jusqu'au décès de Jean X..., et que le legs consenti après dix sept ans de concubinage pouvait logiquement correspondre à l'exécution par Jean X... d'un devoir de conscience afin de garantir pour l'avenir le logement de Mlle Y..., observation étant faite que l'appartement légué ne représentait pas une part significative du patrimoine du testateur ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la faculté de révoquer un testament constitue un droit discrétionnaire exclusif de toute action en responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.