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30/11/2004 | FRANCE | N°02-21431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2004, 02-21431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 351 F-D rendu le 16 mars 2004 par la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les avis donnés à la SCP Parmentier et Didier et à Me Cossa, avocats à la Cour de Cassation ;

Attendu que l'arrêt n° 351 rendu le 16 mars 2004 sur un pourvoi formé par la Société mutuelle du bâ

timent et des travaux publics (SMABTP) contre la société Les Maisons de l'Ecureuil, repr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 351 F-D rendu le 16 mars 2004 par la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les avis donnés à la SCP Parmentier et Didier et à Me Cossa, avocats à la Cour de Cassation ;

Attendu que l'arrêt n° 351 rendu le 16 mars 2004 sur un pourvoi formé par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) contre la société Les Maisons de l'Ecureuil, représentée par M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, et la compagnie Assurances générales de France, met hors de cause la société Les Maisons de l'Ecureuil, représentée par M. X..., ès qualités, et casse partiellement l'arrêt rendu le 30 septembre 2002 par la cour d'appel de Bordeaux ; que le dispositif de cet arrêt, précisant qu'est condamnée aux dépens la SMABTP au lieu de : la compagnie Assurances générales de France (AGF), procède d'une erreur matrielle qu'il convient de réparer ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 351 rendu le 16 mars 2004 par la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation en ce qu'il condamne la SMABTP aux dépens ;

Dit que le chef de dispositif relatif aux dépens est ainsi rédigé :

"Condamne la compagnie AGF aux dépens ;"

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21431
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation 2004-13-16, 16 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2004, pourvoi n°02-21431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21431
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