La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2004 | FRANCE | N°02-11821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2004, 02-11821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 ;

Attendu qu'en matière d'accident causé par un véhicule quelconque, la responsabilité de la personne morale de droit public est substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'ambulance conduite, dans l'exercice de ses fonctions, par Mme X..., préposée du Centre hospitalier de Douai, est entrée

en collision avec un cyclomotoriste, Christophe Y..., lequel est décédé ; que ses héritiers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 ;

Attendu qu'en matière d'accident causé par un véhicule quelconque, la responsabilité de la personne morale de droit public est substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'ambulance conduite, dans l'exercice de ses fonctions, par Mme X..., préposée du Centre hospitalier de Douai, est entrée en collision avec un cyclomotoriste, Christophe Y..., lequel est décédé ; que ses héritiers (les consorts Y...) ont assigné Mme X... en indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 devant le tribunal de grande instance, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Douai ;

Attendu que pour condamner Mme X... à indemniser les consorts Y..., l'arrêt retient que la loi du 5 juillet 1985 permet à la victime d'exercer son action soit contre le gardien du véhicule, soit contre son conducteur et que Mme X... étant conductrice, l'action engagée contre elle seule est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le Centre hospitalier de Douai était un établissement public, dont la responsabilité était substituée à celle de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 1 600 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11821
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 15 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2004, pourvoi n°02-11821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award