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09/12/2004 | FRANCE | N°02-18350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2004, 02-18350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juillet 1996, Mme X..., copropriétaire d'un appartement dans une résidence immobilière, a assigné en référé les époux Y..., également copropriétaires, aux fins d'obtenir leur expul

sion d'une cave dont elle revendiquait la propriété, en exposant que ceux-ci s'étaient approp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juillet 1996, Mme X..., copropriétaire d'un appartement dans une résidence immobilière, a assigné en référé les époux Y..., également copropriétaires, aux fins d'obtenir leur expulsion d'une cave dont elle revendiquait la propriété, en exposant que ceux-ci s'étaient approprié le local d'une "façon indélicate, sans droit ni titre" ; que, le 3 août 1996, au cours de l'assemblée générale de copropriété de l'immeuble, M. Z..., président de la séance, a donné connaissance des termes de cette assignation à l'assemblée générale ; que, s'estimant diffamés, les époux Y... ont, par acte d'huissier du 31 octobre 1996, assigné Mme X... et M. Z... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que la validité de l'assignation n'a pas été contestée avant toute défense au fond ; que, statuant par un arrêt avant dire droit du 14 octobre 1999, la cour d'appel a invité les parties à conclure sur l'acquisition de la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 pour la période comprise entre le 6 juin 1997 et le 6 février 1998 ;

Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que la prescription s'est trouvée acquise à deux reprises au cours de l'instruction de l'affaire postérieurement à l'arrêt du 14 octobre 1999, car deux périodes de trois mois se sont écoulées sans survenance d'actes interruptifs de prescription, à savoir entre le 3 mars et le 11 juillet 2000 sans nouvelles conclusions des époux Y... avant cette date, la lettre simple de leur avoué du 12 avril 2000 ne pouvant se voir reconnaître un caractère interruptif en cette matière, et encore entre le 9 janvier et le 2 juillet 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur une fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, distincte de celle soulevée dans son arrêt avant dire droit du 14 octobre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Attendu que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par l'assignation fondée sur l'article 1382 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate l'extinction de l'action en diffamation par la prescription ;

Condamne les époux Y... aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18350
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2004, pourvoi n°02-18350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18350
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