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15/12/2004 | FRANCE | N°02-42842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-42842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-20-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. Da B...
C... ont sais

i le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 6 juillet 1999 de demandes en paiement d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-20-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. Da B...
C... ont saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 6 juillet 1999 de demandes en paiement d'un arriéré de prime d'ancienneté et de congés payés ; qu'à l'audience du 22 septembre 1999, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement en fixant un délai pour la communication des pièces ; qu'à l'audience du 16 mai 2001, l'affaire a été plaidée en l'absence de la société Sogeres qui avait sollicité le renvoi à une audience ultérieure en raison de l'absence de communication de pièces ;

qu'après prorogation de la date du prononcé de la décision, le jugement a été rendu à l'audience du 30 janvier 2002 sans qu'il soit fait droit aux demandes de réouvertures des débats de la défenderesse ;

Attendu que pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'employeur motivée par la non-communication des pièces de la partie adverse et le condamner à payer diverses sommes aux salariés, les juges du fond se sont bornés à relever que le contradictoire est respecté dès lors que les pièces versées aux débats sont des documents contractuels émanant de la défenderesse ;

Qu'en statuant ainsi, sans permettre à l'employeur de s'expliquer contradictoirement et faire valoir ses moyens de défense sur des pièces qui ne lui avaient pas été communiquées par la partie adverse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ;

Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. Da B...
D... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42842
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longjumeau (section commerce), 30 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°02-42842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42842
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