La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°02-42939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-42939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 1988 en qualité de vendeur de véhicules d'occasion, a été licencié pour faute lourde par la société Sodinfo par lettre recommandée du 30 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner la société Sodinfo à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la pr

océdure ; que par arrêt du 4 mars 1996, la cour d'appel a notamment déclaré nulle la proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 1988 en qualité de vendeur de véhicules d'occasion, a été licencié pour faute lourde par la société Sodinfo par lettre recommandée du 30 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner la société Sodinfo à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; que par arrêt du 4 mars 1996, la cour d'appel a notamment déclaré nulle la procédure de licenciement comme n'émanant pas du véritable employeur, lequel était la société Auto Guadeloupe, et a constaté que cette société n'avait jamais été appelée en la cause ; que par arrêt du 16 juillet 1998, la Cour de cassation (chambre sociale, n° N 96-43.681) a déclaré la société Auto Guadeloupe irrecevable en son pourvoi contre cette décision qui, l'ayant seulement déclarée employeur de M. X... sans qu'elle eût été appelée en la cause ni condamnée, n'avait pas force de chose jugée à son égard, et pouvait être attaquée par la voie de la tierce opposition ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la société Auto Guadeloupe à lui payer diverses sommes à titre de salaires et indemnités ;

Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables, la cour d'appel relève que la société Sodinfo, filiale distincte de la société Auto Guadeloupe et chargée de la gestion quotidienne de l'ensemble des salariés du groupe Auto Guadeloupe, sur lesquels elle exerçait pouvoirs de direction et de contrôle, était l'employeur de M. X..., qu'elle avait donc qualité pour licencier ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'un lien de subordination entre la société Auto Guadeloupe et M. X..., caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Auto Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Auto Guadeloupe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42939
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 14 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°02-42939


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42939
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award