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06/01/2005 | FRANCE | N°03-10363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2005, 03-10363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

La SCP Berna et Richard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;

Attendu que l'arrêt ayant rejeté la tierce oppos

ition contre la décision qui avait accueilli l'inscription de faux formée par Mme de X..., le pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

La SCP Berna et Richard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;

Attendu que l'arrêt ayant rejeté la tierce opposition contre la décision qui avait accueilli l'inscription de faux formée par Mme de X..., le pourvoi de celle-ci n'est pas recevable faute d'intérêt ;

Et sur la recevabilité du pourvoi incident :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai prévu pour se pourvoir à titre principal ;

Que l'arrêt ayant été signifié le 19 juillet 2002, le pourvoi incident formé le 9 septembre 2003 n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois principal et incident IRRECEVABLES ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Berna et Richard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10363
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1e chambre), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2005, pourvoi n°03-10363


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10363
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