AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
La SCP Berna et Richard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;
Attendu que l'arrêt ayant rejeté la tierce opposition contre la décision qui avait accueilli l'inscription de faux formée par Mme de X..., le pourvoi de celle-ci n'est pas recevable faute d'intérêt ;
Et sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai prévu pour se pourvoir à titre principal ;
Que l'arrêt ayant été signifié le 19 juillet 2002, le pourvoi incident formé le 9 septembre 2003 n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois principal et incident IRRECEVABLES ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Berna et Richard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille cinq.