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18/01/2005 | FRANCE | N°03-30076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2005, 03-30076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.244-2 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport accomp

agné de la réponse éventuelle de l'employeur à l'organisme dont ils relèvent, ainsi qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.244-2 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur à l'organisme dont ils relèvent, ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; que cette formalité substantielle, qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de ces agents ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré courant août et septembre 1995 et portant sur la période du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1994 un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié le 15 septembre 1995 à la société Volvo Aquitaine les erreurs et omissions relevées ainsi que les bases du redressement ; que, par courrier du 19 octobre 1995, l'URSSAF a adressé l'intégralité du rapport de contrôle à la société à laquelle elle a notifié le 9 novembre suivant une mise en demeure pour recouvrement consécutif au contrôle du redressement ;

Attendu que pour annuler cette mise en demeure et débouter l'URSSAF de sa demande, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la lettre d'observations envoyée par l'URSSAF à l'entreprise ne respectait pas le principe du contradictoire en ce que les erreurs et omissions reprochées ne sont pas indiquées de façon suffisamment précise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tant cette lettre que le rapport de contrôle du 19 octobre 1995, suivi de la mise en demeure litigieuse du 9 novembre 1995, mentionnaient pour chaque exercice le montant des cotisations dues, précisait la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, de sorte que la société Volvo avait été informée tant des anomalies constatées à l'issue du contrôle que de la nature , de la cause et de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Volvo Truck Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Volvo Truck Atlantique et la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30076
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 18 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2005, pourvoi n°03-30076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30076
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